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Le directeur sûreté et la déclaration de Sydney

En créant une direction de la sûreté et en nommant à sa tête un directeur, l’entreprise montre qu’elle s’intéresse à l’action de sécurité qui est « l’ensemble des moyens, méthodes, pratiques et savoirs élaborés par des spécialistes des secteurs publics et privés ayant reçu pour mission de protéger et de sécuriser les personnes, les biens et les institutions. » (Cusson, 2011), si l’on met de côté les cas où cette création donne corps à une hypocrisie organisationnelle. En lien avec l’action de sécurité, un groupe de scientifiques a récemment rédigé la déclaration de Sydney qui a pour ambition de (re)définir précisément la science forensique, ou traçologie, à savoir la science dont la trace est l’objet d’étude. Serait-il possible que l’intersection entre le monde de la sûreté d’entreprise et celui de la traçologie soit non vide ? La déclaration de Sydney peut-elle aider les directeurs sûreté dans leur travail ?

Ce qu’est la déclaration de Sydney

Si l’on en croit Olivier Ribaux, l’un des rédacteurs de cette déclaration, elle est un manifeste élaboré par un groupe international informel de scientifiques qui partagent le sentiment d’un repositionnement nécessaire de la contribution de la science à la justice et à la sécurité autour d’une conception fondée sur la trace. (Ribaux, 2023, p 251) Afin de bien comprendre cette déclaration, il faut avoir à l’esprit ce qu’est une trace. Elle se définit ainsi : marque, signal ou objet, la trace est un signe apparent (pas toujours visible à l’oeil nu). Elle est le vestige d’une présence et/ou d’une action à l’endroit de cette dernière (Margot, 2017, p 74). La trace peut ainsi être micro (goutte de sang) ou macroscopique (les temples du Parthénon sont la trace de la civilisation grecque antique), physique, biologique, numérique, etc.

La déclaration de Sydney définit la traçologie (ou science forensique) comme la discipline qui étudie les traces produites par des événements d’intérêt public, passés, singuliers ou multiples, soutenue par la démarche et la recherche scientifique. Les traces constituent les vecteurs, les témoins d’activités passées et forment une clé de leur explication. La démarche fait appel au méthodes scientifiques de recherche, de détection, de reconnaissance, de collection, d’analyse et d’interprétation afin de reconstruire et comprendre les événements à l’origine de ces traces dans leurs contextes spécifiques. Elle ne s’arrête pas à la définition de la forensique puisqu’elle en établit également 7 principes :

  1. de la production des traces : une activité et une présence produisent des traces qui sont des vecteurs fondamentaux d’information ;
  2. de la découverte des traces : l’investigation de la scène de crime est une activité de diagnostic exigeant une expertise scientifique ;
  3. de la dimension clinique de la discipline : la science forensique étudie des situations singulières en s’appuyant sur des connaissances scientifiques, avec une méthodologie et une logique d’investigation propres ;
  4. de l’inaccessibilité de la vérité factuelle : la science forensique consiste à interpréter des traces qui ont été découvertes, observées et mesurées dans les conditions de l’asymétrie du temps ;
  5. de l’incertitude : la science forensique gère un continuum d’incertitudes ;
  6. du muti-usage des traces : la science forensique a des objectifs multiples et offre des contributions variées ;
  7. du cadre d’interprétation : les traces qui ont été découvertes, observées et mesurées acquièrent du sens en contexte.

Nous remarquons que le terme trace est présent dans 3 des 7 principes de la déclaration, ce qui nous montre bien qu’elle a notamment pour objectif de la placer au centre de l’enquête, d’en faire l’objet d’intérêt de cette science souvent incomprise car réduite à la vision que les films et séries en donnent. Le directeur sûreté, dont une des missions est de lutter contre les malveillances, a ainsi intérêt à se pencher sur les travaux réalisés en science forensique, car ils sont de nature à nourrir voire stimuler sa réflexion. Une étape suivante pourra être le passage d’une communauté de pratique à une communauté épistémique cette dernière permettant des échanges fructueux entre scientifiques, universitaires et praticiens.

Source

La déclaration de Sydney ex post

Cela étant, nous pouvons nous demander si la déclaration de Sydney peut s’appliquer à l’entreprise. Nous allons pour cela la confronter à une affaire tristement célèbre et dont le jugement est en cours, l’affaire Renault. Rappelons les détails de cette “ténébreuse affaire”. En aout 2010, une lettre anonyme dénonce à la direction de l’entreprise trois cadres haut placés qui auraient touché des pots de vin. Le 3 janvier 2011 ils sont mis à pied, le 5 janvier la DCRI est chargée de l’enquête, le 7 janvier le n°2 du groupe déclare que cet espionnage est un travail de professionnel, tout le monde comprend que cela profiterait aux Chinois, le 13 janvier Renault porte plainte, le 22 janvier Carlos Ghosn exécute en public au journal de 20 heures sur TF1 ses trois collaborateurs, le 11 mars la personne de la sûreté de Renault qui avait enquêté sur l’affaire est mise en examen et le 14 mars, la DCRI conclut à l’inexistence des comptes bancaires sur lesquels les pots de vin auraient été versés. On peut trouver des informations sur l’affaire ici et .

En étudiant cette affaire ex post, nous constatons qu’aucun des principes de la déclaration de Sydney n’a été respecté.

  1. de la production des traces : aucune trace n’a été présentée à la direction, laissant un doute sur l’activité suspecte qui fondait cette investigation et les décisions subséquentes ;
  2. de la découverte des traces : malgré les affirmations des salariés de la sûreté de Renault, la DCRI n’a pas trouvé les numéros de compte recherchés au Liechtenstein et la Suisse a fait savoir oralement aux enquêteurs que les cadres visés n’avaient pas de comptes bancaires à leurs noms ;
  3. de la dimension clinique de la discipline : quel événement fallait-il reconstruire, le versement d’argent, la transmission d’informations, mais lesquelles et à qui, quelles méthodes ont été utilisées pour trouver les “coupables” ;
  4. de l’inaccessibilité de la vérité factuelle : peut-on élaborer des hypothèses lorsqu’on ne voir pas les traces qui doivent les soutenir, peut-on imaginer une activité sans qu’il n’y ait de source ;
  5. de l’incertitude : la scène de crime est inconnue, l’investigation réalisée fut biaisée, la source est toujours restée cachée ;
  6. du muti-usage des traces : malgré l’absence de traces, une « enquête » s’est déroulée et ses conclusions ont étayé le licenciement ;
  7. du cadre d’interprétation : l’espionnage était plausible au vu de la compétition sur l’électrique à l’époque, et la décision de Ghosn compréhensible au vu de sa proximité avec le DS de l’époque, connu au Japon.

Il n’est alors pas étonnant que cette affaire ait connu un épilogue aussi catastrophique. Certes la déclaration de Sydney n’existait pas à l’époque, mais les membres de la sûreté de l’époque ont toujours été présentés comme des professionnels chevronnés. L’affaire qui avait mal commencé s’est mal terminé, ce qui n’est pas étonnant.

La déclaration de Sydney ex ante

Puisque nous avons vérifié la validité de cette déclaration en analysant une affaire ex post (il est possible de faire le même exercice avec d’autres affaires), nous pouvons maintenant nous demander comment utiliser cette déclaration ex ante. Dit autrement, la déclaration de Sydney peut-elle guider des praticiens dans leurs investigations en cours et à venir ? Reprenons les 7 principes et voyons comment nous pouvons les transformer en guide pour l’action.

  1. de la production des traces : quelles sont les activités suspectées, quelles traces faut-il rechercher, quelles sont celles qui corroboreraient les activités suspectées, comment les traces retrouvées pourraient-elles s’expliquer autrement ;
  2. de la découverte des traces : quelles sont les pièces à conviction, sont-elles susceptibles de porter les traces inférées au 1, suffisent-elles à cette fin, quels autres éléments corroboratifs ou infirmatifs sont à rechercher, les personnes qui enquêtent ont-elles été formées, suivent-elles une démarche scientifique ;
  3. de la dimension clinique de la discipline : quel est l’usage normal des pièces à conviction, quelles traces y sont légitimes, lesquelles montreraient une action anormale, peut-on comparer les traces trouvées avec les traces d’un usage normal, l’absence de traces est-elle une trace de l’absence, quelles sont les autres explications possibles ;
  4. de l’inaccessibilité de la vérité factuelle : quelles sont les différentes hypothèses que l’on peut construire à partir des traces retrouvées ;
  5. de l’incertitude : peut-on répéter les actions suspectes, entrainent-elles la production de traces similaires à celles observées, l’absence de traces est-elle questionnable, comment les traces trouvables se dégradent-elles dans le temps ;
  6. du muti-usage des traces : quel retex pourra être mené à partir des traces suspectes, quel niveau de technicité est nécessaire pour réaliser les opérations laissant de telles traces, peut-on prévoir la prochaine opération réalisée par la même équipe ou les améliorations qu’ils rechercheront ;
  7. du cadre d’interprétation : comment interpréter les traces selon les hypothèses alternatives élaborées précédemment ?

Ces 7 principes permettant au praticien de se préparer à l’action (notre recension ne prétendant pas être exhaustive), il est donc utile qu’il les assimile et les utilise. A ce point du raisonnement, la seule faiblesse de cette déclaration résiderait en l’éventuelle découverte d’éléments utiles à l’enquête qui ne sont pas pris en compte par l’un de ses principes.

Conclusion

Dans mon précédent billet j’avais écrit que le monde de la sûreté n’avait peut-être pas assez tiré les leçons de l’affaire Renault. Cette contribution apporte sa pierre à l’édifice. En outre, comme la déclaration de Sydney montre sa validité ex ante et ex post, chaque directeur sûreté peut en tirer avantage. Il serait alors utile que chacun se l’approprie et la diffuse au sein de ses équipes afin non seulement d’éviter la réitération d’affaires comme celles de Renault, mais également afin d’être plus efficace. La déclaration de Sydney constitue non seulement un guide pour l’action, mais également un garde-fou pour éviter que les enquêtes dérivent. Que ses auteurs soient remerciés pour ce travail de formalisation !

Dans le même ordre d’idées, les praticiens peuvent également tirer profit de la lecture du livre d’Olivier Ribaux de la police scientifique à la traçologie, le renseignement par la trace, notamment la partie III relative à la veille. En effet, que l’on organise une veille contre le crime ou contre les actions malveillantes dirigées contre l’entreprise, les principes sont les mêmes.

Comme nous l’avions exposé précédemment, la forensique et la sûreté en entreprise ont des points communs. L’étude de la convergence entre ces deux aspects de l’action de sécurité, de leur fertilisation croisée et de leurs apports réciproques constitue un nouveau chantier que les associations de praticiens, clubs ou autres, pourraient inscrire à leur ordre du jour.


Bibliographie

Cusson, M. (2011). L’art de la sécurité, Hurtubise, Montréal.

Margot, P. (2014). Traçologie : la trace, vecteur fondamental de la police scientifique. Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, LXVII (1), pp 72-97.

Ribaux, O. (2023). De la police scientifique à la traçologie. Le renseignement par la trace. EPFL Press.

Une réflexion sur “Le directeur sûreté et la déclaration de Sydney

  • MARLET

    Merci beaucoup pour cet article particulièrement intéressant.

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